Congé Annuel et Vacances

This page was last updated on: 2023-12-16

Congés payés / Vacances annuelles

Chaque employé cumulant plus de trois mois de service ininterrompu a droit à un congé annuel payé. La durée régulière du congé annuel correspond à 25 jours travaillés par an. Depuis le 1er janvier 2019, la durée minimale du congé annuel est passée de 25 à 26 jours ouvrables. Au cours de la première année d'emploi, un salarié peut réclamer 1/12 de vacances pour chaque mois travaillé. Il est également prévu des congés supplémentaires pour certains travailleurs : 6 jours pour les travailleurs présentant certains handicaps et aussi pour les personnes reconnues physiquement ou mentalement handicapées, 3 jours pour les travailleurs miniers, et 6 jours pour les travailleurs dont la période de repos hebdomadaire est inférieure à 44 heures par semaine. Un salarié doit avoir travaillé au moins 15 jours civils dans un mois pour que le mois complet soit ajouté  dans le calcul des congés annuels.

La provision de congé annuel des salariés à temps partiel est calculée sur une base au prorata. Cependant, la période de congé annuel n'est pas exprimée en jours mais en heures. Un salarié qui travaille 20 heures par semaine a droit à 100 heures de congé annuel tandis qu'un salarié qui travaille 32 heures par semaine a droit à 160 heures de congé annuel.

Le congé annuel doit être approuvé par l’employeur  au moins un mois à l'avance à la demande du salarié. Un salarié peut planifier son congé annuel comme il/elle le souhaite. Cependant, un employeur peut refuser d’accorder les dates proposées par le salarié en raison d'exigences opérationnelles et en raison des souhaits justifiés exprimés par d'autres salariés. Un employeur ne peut exiger d'un salarié qu’il prenne un congé non consenti et il ne peut pas non plus obliger un travailleur à prendre un congé annuel non rémunéré.

Le fractionnement des congés annuels est autorisé par la loi. Cependant, sa durée minimum doit être de 12 jours ouvrables consécutifs (Im April 2018 geändert auf 14 aufeinander folgende Arbeitstage), sauf dans le cas d'un accord entre les parties. Le congé annuel doit être pris pendant l'année de référence. Le congé annuel peut être reporté jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, à la demande du salarié, dans le cas où le dit congé se compose de congés accumulés au cours de la première année de travail pour un même employeur et qui ne pourrait être pris dans son intégralité. Le congé annuel peut être reporté jusqu'au 31 mars de l'année suivante si le salarié n'a pas pu prendre son congé pour des raisons opérationnelles ou à cause des souhaits exprimés et justifiés de salariés ou bien dans le cas où le salarié a des jours de congé annuel au moment de partir en congé de maternité, congé d'adoption ou congé parental. Le congé peut être reporté jusqu'à la date de retour au travail si le salarié n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel pour cause de congé de maladie.

Les salariés qui sont obligés de prendre un congé spécial dans le but d’acquérir ou perfectionner leurs compétences linguistiques en Luxembourgeois auront 50% de leurs salaires remboursés par les fonds publics ; le reste du salaire sera payé par leurs employeurs.

En compensation d'une prolongation de la période de référence d'un mois à quatre mois, les salariés ont droit à des jours de congés supplémentaires comme suit: un jour et demi pour une période de référence ayant une durée entre un et deux mois, trois jours pour une période de référence ayant une durée entre deux et trois mois, et trois jours et demi pour une période de référence de trois à quatre mois.

Sources : §211(6) et 233 du Code du travail de 2006; Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie Article 3

Salaires des jours fériés

Le Luxembourg dispose de dix jours fériés de nature religieuse et commémorative. Les jours fériés sont le Jour de l'An (1er janvier), le Vendredi Saint, Pâques (lundi), la Fête du Travail (1er mai), le jour de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, l’anniversaire du Grand-Duc le 23 Juin, le jour de l'Assomption, la Toussaint, le jour de Noël (25 décembre) et le lendemain de Noël (26 décembre). Onze jours fériés. À partir de 2019, la Journée de l'Europe, célébrée chaque année le 9 mai, est déclarée jour férié légal.

Les jours fériés au Luxembourg sont des congés payés. Si un jour férié tombe un dimanche, un jour supplémentaire de congé compensatoire est accordé au travailleur dans les trois mois. Si les besoins de l'entreprise ne permettent pas la prise de ce congé compensatoire il sera pris avant la fin de l'année civile. Pour les jours fériés en novembre et décembre, les congés sont à prendre dans les trois mois suivants.

Toutefois, aucune compensation financière supplémentaire n’est prévue pour le travailleur qui, par sa faute, n’a pas travaillé la veille ou le lendemain de ce jour férié ou qui est absent pendant plus de trois jours au cours de la période des 25 jours précédant le jour férié sans produire de justification même avec un motif valide d'absence.

Sources : §232 du Code du travail de 2006

Jour de repos hebdomadaire

Les travailleurs ont droit à un repos quotidien d'au moins 11 heures sans interruption dans une période de 24 heures.

Un travailleur a droit à une période de repos hebdomadaire d'au moins 44 heures sans interruption dans une période de sept jours.

Le jour de repos hebdomadaire est généralement le dimanche. Si un travailleur est employé un jour de repos hebdomadaire, les employeurs doivent non seulement fournir un repos compensatoire, mais également un salaire majoré.

Lorsque le temps de travail journalier dépasse 6 heures, les salariés ont droit à une période de repos supplémentaire (rémunéré ou non). Les jeunes salariés ont droit à une pause de repos (rémunéré ou non) d'au moins 30 minutes consécutives après 4 heures de travail.

Les travailleurs adultes ont droit à une période de repos journalier de 11 heures consécutives au cours d'une période de 24 heures. Par contre, les jeunes travailleurs ont droit à 12 heures consécutives au cours d'une période de 24 heures.

Sources : §211, 231 et 344 du Code du travail de 2006

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